Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième, troisième, quatrième ou septième alinéa de l’article 9 ou à l’article 10.
D. 875-2009, a. 19; D. 685-2011, a. 16; D. 662-2013, a. 8.
19. Toute contravention à l’une des dispositions des articles 5 à 18.7 rend le préleveur passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 6 000 $ à 100 000 $.
Est passible des mêmes peines quiconque interfère avec le bon fonctionnement d’un équipement de mesure, en fausse le fonctionnement ou la lecture ou dévie l’eau ou affecte autrement l’orientation, le débit ou l’écoulement de l’eau, de manière à modifier l’évaluation du volume des prélèvements devant être effectués en vertu du présent règlement.
En cas de récidive, les amendes prescrites au premier alinéa sont portées au double.
D. 875-2009, a. 19; D. 685-2011, a. 16.